Rémunération des agents contractuels : contrôle du pouvoir discrétionnaire par le principe d’égalité
- Olivier Cheminet

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Par une décision n° 505835 du 6 mai 2026, le Conseil d'État juge que le principe d’égalité peut être utilement invoqué par un agent contractuel qui conteste le montant de sa rémunération, lorsque celle-ci apparaît inférieure à celle d’agents placés dans une situation comparable[1].
Pour déterminer la rémunération des agents contractuels, les textes applicables aux trois fonctions publiques prévoient de manière uniforme que l’administration prend en compte « notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / (…) »[2]
Pour autant, il s’agit de critères généraux et l’administration conserve une large marge d’appréciation pour déterminer le niveau de rémunération du contractuel.
En effet, comme le relève le rapporteur public sur cette affaire, « pour un agent donné, plusieurs montants sont certainement susceptibles de respecter les critères fixés par les textes et il appartient à l’autorité compétente de choisir entre eux en fonction de considérations d’opportunité variées, tenant par exemple à la politique de ressources humaines du service ou à sa situation budgétaire [3]».
L’administration dispose ainsi d’un pouvoir discrétionnaire. Mais ce pouvoir l’expose en contrepartie à un contrôle contre l’arbitraire.
Notamment, sous l’angle du principe d’égalité, dont le Conseil d’État admet dans cette affaire qu’il puisse être utilement invoqué. En particulier par l’agent qui estimerait que sa rémunération, comparée aux autres se trouvant dans une situation similaire, est désavantageuse sans motif légitime.
Malgré tout, il ne faut pas s’y tromper : quand bien même le principe d’égalité peut être invoqué à l’appui d’un recours contestant la rémunération, il nous semble que ce moyen sera rarement retenu.
Et pour cause, les différences de rémunération résultent souvent de situations individuelles qui ne sont pas identiques. Elles tiennent, par exemple, à la différence des fonctions occupées, aux responsabilités qui peuvent varier d’un agent à l’autre, au profil, aux compétences de chacun.
Démontrer que l’égalité a été rompue n’est donc pas chose aisée, sauf à ce que l’administration échoue à justifier, pour des situations comparables, quels sont les motifs légitimes qui l’ont conduit à fixer une rémunération moins favorable.
Plus largement, cette décision met en lumière l’exercice d’équilibriste qui, parfois, est celui de la politique des ressources humaines en matière de rémunération : concilier l’équité collective, la reconnaissance individuelle et les contraintes budgétaires.
Cela, dans un contexte où les contractuels représentent aujourd’hui près d’un agent sur quatre dans la fonction publique, que cette proportion est en augmentation constante depuis plusieurs années, qu’ils sont plus souvent employés dans des emplois assimilables à la catégorie C et qu’ils sont en moyenne plus faiblement rémunérés[4].
Références :
[1] Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06/05/2026, 505835, Mentionné dans les tables du recueil Lebon : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054046800
[2] Article L. 713-1 du code général de la fonction publique ; voir plus précisément pour la fonction publique d’Etat : article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; pour la fonction publique hospitalière : article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
[3] Voir conclusions de M. LABRUNE sur l’arrêt n° 505835 du 6 mai 2026 : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2026-05-06/505835



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